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Article R512-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.