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Article R512-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.