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Article R512-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.