Article R512-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28.