Article R512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.