Article R437-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R437-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.