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Article D436-79-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D436-79-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit :

1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;

2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;

3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;

4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.