Article R436-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R436-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.