Article R436-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R436-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des articles R. 436-73 et R. 436-74, ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.