Article R436-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R436-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
I. - L'arrêté du préfet détermine :
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.