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Article R436-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R436-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;

2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65.

II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.