Article R436-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R436-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.