Article R436-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R436-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.