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Article R436-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R436-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :

1° Augmenter pour les espèces mentionnées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 la durée des périodes d'interdiction ;

2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.