Article R436-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R436-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :