Article R436-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R436-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.