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Article R436-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R436-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.