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Article R436-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R436-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.