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Article R436-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R436-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.