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Article R436-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R436-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :

1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;

2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;

3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.