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Article R436-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R436-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.