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Article R435-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R435-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.