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Article R435-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R435-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 435-19, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.