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Article R435-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R435-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.

Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.