Article R435-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R435-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4.