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Article R435-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R435-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.

Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.