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Article R434-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.