Article R434-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R434-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41.