Article R434-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R434-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.