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Article R434-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R434-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.

Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.