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Article R434-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R434-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :

1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;

2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;

3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;

4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;

5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;

7° Les emprunts ;

8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;

13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.