Article R434-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R434-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.