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Article R432-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R432-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.