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Article R432-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R432-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.