Article R432-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R432-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.