Article R432-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R432-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Toute autorisation délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 432-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.