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Article R431-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R431-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 431-23, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 431-6, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.