Article R431-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R431-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 431-21 et à l'article R. 431-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.