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Article R431-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R431-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - L'acte de concession détermine :

1° Les prescriptions prévues à l'article R. 431-20 ;

2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.

II. - La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le demandeur des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.