Article R431-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R431-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.