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Article R431-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R431-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.

Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 431-11 à R. 431-21. Toutefois, les formalités prévues au 2° de l'article R. 431-15 et aux articles R. 431-16 et R. 431-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.

Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le titulaire de l'autorisation est réputé renoncer au bénéfice de cette dernière.