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Article R431-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R431-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :

1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 431-8 ;

2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 431-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies aux articles R. 122-1 à R. 122-15.