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Article R431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.

Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.