Article R431-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R431-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies à la présente section.