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Article R429-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R429-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La récidive des contraventions prévues aux articles R. 429-18 à R. 429-20 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.