Article R428-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R428-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.
Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.