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Article R428-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R428-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.