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Article R428-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/2007
(Code de l'environnement)
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Article R428-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/2007
(Code de l'environnement)
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.