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Article R428-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R428-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies au présent chapitre encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.