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Article R428-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R428-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.